Décision (CELEX 32005D0417) · Article

Article considérant 140

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
RéférenceConsidérant 140 de la décision (CELEX 32005D0417)EUR-Lex →

(140) Le placement de la trésorerie courante sur des placements monétaires à court terme constitue une activité normale directement liée à l’activité principale de la compagnie maritime. La Commission estime dès lors que ces revenus sont éligibles pour autant qu’ils correspondent aux produits financiers de la trésorerie courante normale de la compagnie maritime en relation avec la réalisation d’activités éligibles. Si les produits financiers sont issus de liquidités exceptionnelles de la compagnie maritime, ou bien s’ils concernent des placements à long terme, ou bien encore s’ils correspondent à la trésorerie provenant d’activités inéligibles, la Commission est alors d’avis que ces derniers ne pourront pas être éligibles au régime d’imposition forfaitaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0417. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).