(144) La Commission note cependant que cette activité n’est pas génératrice de recettes pour la compagnie maritime, dans la mesure où elle constitue une activité normale pour un armateur qui cherche à trouver pour ses navires le maximum de chargements. En effet, cette activité n’apporte pas de valeur ajoutée, génératrice de chiffre d’affaires, auprès des clients existants de l’armateur et ne peut pas donner lieu à une rémunération spécifique de la part des nouveaux clients identifiés pour compléter un chargement. Il s’agit d’une activité normale d’un armateur soucieux de rentabiliser ses actifs.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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