(146) L’aliénation des actifs d'exploitation tels que les équipements d’exploitation utilisés pour compte propre afin de charger et de décharger les navires exploités peut être considérée comme une activité directement liée au transport maritime, au même titre que les plus-values sur navires rentrent classiquement dans le périmètre d’un régime d’imposition forfaitaire, lorsqu’elles ont repris au prorata temporis du temps passé sous le régime forfaitaire d’imposition.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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