(147) En revanche, il n’en est pas de même pour les plus-values sur des immeubles de bureaux qui ne sont pas affectés par nature au transport maritime. De tels actifs peuvent être utilisés en effet par tout autre type d’entreprises. Si l’aliénation ne porte pas sur un bien dont la nature le destine aux activités de transport maritime, les plus-values de cette vente ne pourront pas être intégrées au régime d’imposition forfaitaire.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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