(149) En conclusion, la Commission considère comme incompatible avec le marché commun la couverture par le régime d’imposition forfaitaire des activités suivantes:
— les activités annexes et temporaires,
— la vente de produits non destinés à la consommation à bord tels que les articles de luxe et la prestation de services sans lien direct avec le transport maritime tels que les paris, jeux de table et casinos et les excursions pour les passagers,
— les revenus d’investissement, lorsqu’ils ne correspondent pas à la rémunération de la trésorerie courante de l’entreprise,
— la publicité et le marketing, dès lors qu’ils ne correspondent pas à la vente d’espaces publicitaires à bord de navires éligibles,
— l'activité de shipbrokerage pour le compte de navires de tiers,
— l’aliénation des actifs d'exploitation lorsque leur nature ne les destine pas au transport maritime.