Décision (CELEX 32005D0417) · Article

Article considérant 149

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
RéférenceConsidérant 149 de la décision (CELEX 32005D0417)EUR-Lex →

(149) En conclusion, la Commission considère comme incompatible avec le marché commun la couverture par le régime d’imposition forfaitaire des activités suivantes:

— les activités annexes et temporaires,

— la vente de produits non destinés à la consommation à bord tels que les articles de luxe et la prestation de services sans lien direct avec le transport maritime tels que les paris, jeux de table et casinos et les excursions pour les passagers,

— les revenus d’investissement, lorsqu’ils ne correspondent pas à la rémunération de la trésorerie courante de l’entreprise,

— la publicité et le marketing, dès lors qu’ils ne correspondent pas à la vente d’espaces publicitaires à bord de navires éligibles,

— l'activité de shipbrokerage pour le compte de navires de tiers,

— l’aliénation des actifs d'exploitation lorsque leur nature ne les destine pas au transport maritime.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0417. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).