Décision (CELEX 32005D0417) · Article

Article considérant 150

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
RéférenceConsidérant 150 de la décision (CELEX 32005D0417)EUR-Lex →

(150) En revanche, la Commission considère, comme compatible avec le marché commun, la couverture par le régime d’imposition forfaitaire des activités suivantes:

— les revenus d’investissement à court terme du capital d’exploitation, pour autant qu’ils correspondent à la rémunération de la trésorerie courante de l’entreprise,

— la publicité et le marketing, dès lors qu’ils correspondent à la vente d’espaces publicitaires à bord de navires éligibles,

— l'activité de shipbrokerage pour le compte de ses propres navires,

— l’aliénation des actifs d'exploitation lorsque leur nature les destine au transport maritime.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0417. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).