(151) La Commission rappelle que dans ses décisions antérieures elle a insisté sur la mise en place de mesures antiabus (encore appelées mesures de ring-fencing) visant à éviter que des activités inéligibles puissent bénéficier des mesures initialement réservées au transport maritime. De telles mesures de limitation sont essentielles afin d’éviter que les mécanismes de protection de l’industrie communautaire du transport maritime ne perdent leur crédibilité, et, partant, leur justification au regard du droit communautaire, lorsqu’ils sont étendus à des activités non soumises aux pressions concurrentielles internationales que subit le secteur du transport maritime.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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