(154) La Commission ne comprend pas par ailleurs l’argument avancé par l’Union royale des armateurs belges, selon lequel les entreprises n’ayant pas mis en œuvre de division seraient pénalisées. En effet, les autorités belges se sont engagées dans leur lettre du 5 septembre 2002 à ce qu’une compagnie effectuant simultanément des activités éligibles et des activités inéligibles établisse une division comptable. Un tel engagement constitue pour la Commission la garantie du respect du principe d’étanchéité comptable entre les activités éligibles et les activités non éligibles. Le cas de figure cité par l’Union royale ne saurait donc exister.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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