(155) Estimant nécessaire de maintenir un cloisonnement comptable strict entre activités éligibles et activités inéligibles, la Commission considère les dispositions prévues à l’article 120, paragraphe 2, de la loi-programme, permettant de déduire de l’impôt déterminé forfaitairement les éventuelles pertes des autres divisions imposées normalement, comme incompatibles avec le marché commun.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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