(158) La Commission s’est efforcée dans ses décisions antérieures de contraindre les régimes d’imposition forfaitaire à converger vers des caractéristiques communes et vers des niveaux d’imposition fort proches comme l’illustre le tableau 1. Le fait que les orientations communautaires n’indiquent pas si une discrimination positive en faveur des navires les plus jeunes est ou non envisageable ne retire pas à la Commission sa marge d’appréciation pour déterminer quelles sont les mesures pouvant créer des distorsions dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Pour la Commission, l’introduction de réductions pour les navires dont l’âge est compris entre 0 et 10 ans est susceptible de rompre l’équilibre obtenu jusqu’alors parmi les États membres ayant introduit un régime d’imposition forfaitaire. La Commission considère donc qu’il est de l’intérêt commun de ne pas autoriser certains régimes d’imposition forfaitaire à s’éloigner trop des caractéristiques des régimes approuvés antérieurement et, en particulier, à favoriser les navires jeunes.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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