(165) Compte tenu de l’avantage non justifié que ce régime procure aux navires n’effectuant pas d’activités éligibles, la Commission estime nécessaire de proposer à la Belgique des mesures utiles dans le cas d’espèce, en vertu de l’article 18 du règlement (CE) no 659/1999. Ainsi, par la présente décision, la Commission propose à la Belgique les mesures utiles suivantes: la Belgique élimine avant le 30 juin 2005 l’octroi du régime spécial d’option applicable aux amortissements, tel que prévu par l’article 121 de la loi-programme, pour tous les navires n’effectuant pas d’activités éligibles. La Belgique informera la Commission avant le 31 décembre 2004 de sa décision de se conformer auxdites mesures utiles.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 165
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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