(167) Si de telles aides à l’investissement peuvent être acceptées au regard des orientations communautaires comme l’a rappelé la décision de la Commission du 19 mars 2003, il n’en est donc pas de même pour les navires qui ne sont pas destinés par nature au transport maritime (remorqueurs, dragues, bateaux de la navigation intérieure, etc.). La Commission considère donc que la réduction ou l’exonération du paiement des droits d’enregistrement d’hypothèques sur des navires non destinés au transport maritime est une aide d’État incompatible avec le marché commun.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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