Décision (CELEX 32005D0417) · Article

Article considérant 169

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
RéférenceConsidérant 169 de la décision (CELEX 32005D0417)EUR-Lex →

(169) La Commission se pose la question de savoir si les gestionnaires pour compte de tiers exercent une activité de transport maritime. La gestion de navires pour compte de tiers, aussi appelée ship-management dans certains pays, consiste en Belgique à fournir un équipage pour un navire et le cas échéant à armer le navire avec les équipements requis pour les activités envisagées de transport maritime. Le gestionnaire pour compte de tiers offre un service à l’armateur ou au propriétaire d’un navire: il ne conclut en effet aucun contrat de transport avec un chargeur. Son activité ne peut donc pas s’apparenter à une prestation de transport.

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