(171) En ce qui concerne le niveau de taxation des gestionnaires de navires pour compte de tiers, la Commission prend note, sur la base de quelques chiffres fournis par les autorités belges, que, à tonnage de la flotte égal, un gestionnaire connaît un chiffre d’affaires bien moindre qu’un armateur, ne serait-ce qu’à cause des coûts de capital que supporte l’armateur et que ne supporte pas le gestionnaire. Selon l’exemple fourni par les autorités belges, il existerait un rapport de un à cent entre les chiffres d’affaires d’un gestionnaire et d’un armateur, pour un navire de type Very Large Crude Carrier (VLCC). Ce même exemple montre que si le gestionnaire subissait le régime d’imposition forfaitaire avec les mêmes taux que ceux applicables à l’armateur, son impôt forfaitaire serait significativement plus élevé que celui qu’il aurait supporté sous le régime normal de l’impôt sur les sociétés. La Commission est d’avis que si ce constat pouvait être étayé sur une étude plus fournie sur le rapport entre les chiffres d’affaires respectifs des deux professions en question pour des navires équivalents, il pourrait y avoir effectivement une logique à ce que les gestionnaires supportent des taux d’imposition plus faibles que ceux applicables aux armateurs. Faute d’une étude, la Commission est d’avis que, sur la base des informations dont elle dispose aujourd’hui, elle ne peut accepter à ce stade un rapport dans les taux de taxation de un à dix, sur la base du tonnage, entre les armateurs et les gestionnaires de navires.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 171
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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