(172) Compte tenu des considérations qui précèdent, et des informations disponibles, la Commission estime qu’un régime d’imposition forfaitaire au profit de gestionnaires de navires pour compte de tiers, imposition fondée sur le tonnage de la flotte sous gestion, est compatible avec le marché commun si les taux relatifs au tonnage sont les mêmes que ceux applicables aux entreprises de transport maritime et si les gestionnaires en question assurent simultanément la gestion des équipages et la gestion technique des navires, conformément aux exigences des orientations communautaires publiées le 17 janvier 2004 sur les aides au transport maritime.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 172
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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