(173) En conclusion, la Commission considère, en ce qui concerne le régime d’imposition forfaitaire en faveur des armateurs, tel qu’établi par la loi-programme du 2 août 2002 que:
a) l’introduction du taux de 0,05 EUR par tranche de 100 tonneaux au-delà de 40 000 tonneaux (article 119, paragraphe 1, de la loi-programme) est compatible avec le marché commun sous réserve que les navires concernés soient neufs ou bien sinon aient été enregistrés au moins durant les cinq dernières années sous un pavillon non communautaire;
b) la couverture par le régime d’imposition forfaitaire (article 115, paragraphe 2, de la loi-programme) des revenus issus des activités suivantes est incompatible avec le marché commun:
— les activités annexes et temporaires,
— la vente de produits non destinés à la consommation à bord tels que les articles de luxe, et la prestation de services sans lien direct avec le transport maritime tels que les paris, jeux de table et casinos et les excursions pour les passagers,
— l’investissement à court terme du capital d’exploitation, lorsqu’il ne correspond pas à la rémunération de la trésorerie courante de l’entreprise issue d’activités éligibles,
— la publicité et le marketing, dès lors qu’ils ne correspondent pas à la vente d’espaces publicitaires à bord de navires éligibles,
— l'activité de shipbrokerage pour le compte de navires de tiers,
— l’aliénation des actifs d'exploitation lorsque leur nature ne les destine pas au transport maritime;
c) la couverture par le régime d’imposition forfaitaire des revenus issus des activités suivantes (article 115, paragraphe 2, de la loi-programme) est compatible avec le marché commun:
— l’investissement à court terme du capital d’exploitation, pour autant qu’il corresponde à la rémunération de la trésorerie courante de l’entreprise issue d’activités éligibles,
— la publicité et le marketing, dès lors qu’ils correspondent à la vente d’espaces publicitaires à bord de navires éligibles,
— l'activité de shipbrokerage pour le compte de ses propres navires,
— l’aliénation des actifs d'exploitation lorsque leur nature les destine au transport maritime;
d) la déduction, sur l'impôt déterminé forfaitairement sur la base du tonnage, des pertes des autres divisions qui n'auraient pas pu être portées en déduction des bénéfices de toute autre division de la société pour l'exercice comptable en question (article 120, paragraphe 1, de la loi-programme) est incompatible avec le marché commun;
e) les taux réduits utilisés pour le calcul de l’impôt forfaitaire des navires de moins de 10 ans (article 119, paragraphe 2, de la loi-programme) sont incompatibles avec le marché commun.