(175) Sur la seule base des informations dont elle dispose, la Commission ne peut pas considérer comme compatible avec le marché commun le régime d’imposition forfaitaire en faveur de gestionnaires de navires pour compte de tiers, tel que prévu par l’article 124 de la loi-programme. Cette considération pourra le cas échéant être revue dans une future décision de la Commission sur la base d’une nouvelle notification et d’informations plus complètes et pertinentes.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 175
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.