(19) En vertu de l'article 120, paragraphe 2, de la loi-programme, aucune déduction au titre de pertes lors d'exercices antérieurs ne peut être réalisée sur la base imposable déterminée de manière forfaitaire. La partie éventuelle non imputée des pertes provenant de la navigation maritime, qui subsiste au moment où la base imposable pour les activités maritimes est déterminée pour la première fois en fonction du tonnage, peut être portée à nouveau en déduction des futurs bénéfices après l’expiration de la période durant laquelle la base imposable est ainsi déterminée. Cependant, à titre dérogatoire, peuvent être déduites de la base imposable déterminée forfaitairement les pertes professionnelles subies durant la même période imposable par une autre division de la société, pour autant que, et dans la mesure où, ces pertes professionnelles n’ont pu être déduites des bénéfices d’une quelconque autre division de la société, non soumise à l'imposition forfaitaire.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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