(22) Les insuffisances d’amortissement des trois premiers exercices comptables, à compter de l’exercice comptable durant lequel le navire est mis en service, peuvent être récupérées durant les périodes imposables qui suivent celle pendant laquelle l’insuffisance est survenue, même au-delà de la période d’amortissement, étant entendu que l’annuité totale d’amortissement annuel par navire ne peut, en aucun cas, dépasser 20 % de la valeur d’investissement.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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