(34) La transmission d’une hypothèque sur un navire ou bateau, par suite de la cession à titre onéreux de la créance, de la subrogation conventionnelle ou de toute autre convention à titre onéreux, est aussi soumise à un droit d’enregistrement de 0,5 % conformément à l’article 92/2 dudit code. Conformément à l’article 93 du même code, ce droit d’enregistrement est liquidé sur le montant des sommes garanties par l’hypothèque, à l’exclusion des intérêts ou arrérages de trois années garantis par l’article 87 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1951.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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