Décision (CELEX 32005D0417) · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
RéférenceConsidérant 35 de la décision (CELEX 32005D0417)EUR-Lex →

(35) En vertu de l'article 124 de la loi-programme, les gestionnaires de navires pour compte de tiers bénéficient également d'un régime d'imposition forfaitaire mais avec un barème dix fois plus avantageux que celui prévu dans le régime applicable aux compagnies maritimes, car les mêmes taux s'appliquent alors pour les navires en gestion, non pas par tranche de 100 NT, mais par tranche de 1 000 NT:

| (en EUR par 1 000 NT)

| Jusqu'à 1 000 tonneaux nets | 1,00

| Entre 1 001 et 10 000 tonneaux nets | 0,60

| Entre 10 001 et 20 000 tonneaux nets | 0,40

| Entre 20 001 et 40 000 tonneaux nets | 0,20

| Plus de 40 001 tonneaux nets | 0,05

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0417. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).