Décision (CELEX 32005D0417) · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
RéférenceConsidérant 37 de la décision (CELEX 32005D0417)EUR-Lex →

(37) Les gestionnaires pour compte de tiers sont généralement des sociétés de services qui préparent les navires, qui les équipent avec les équipements requis et qui fournissent les équipages pour le compte de l'armateur. L'article 115, paragraphe 4, de la loi-programme définit pour sa part le gestionnaire d’un navire pour le compte de tiers comme le «contribuable [qui] assume la gestion technique et/ou l’armement d’un navire pour le compte de tiers». Ces gestionnaires pour compte de tiers ne constituent pas des entreprises de transport en tant que telles. Les autorités belges avaient en effet confirmé dans leur lettre du 5 décembre 2002 que la gestion de navires pour compte de tiers constitue une activité de prestation de services au profit des armateurs et que les gestionnaires pour compte de tiers ne vendent pas des prestations de transport que ce soit pour des marchandises ou des passagers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0417. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).