(47) La Commission a refusé jusqu’à présent que les régimes d'imposition forfaitaire sur la base du tonnage puissent couvrir des activités qui n'ont pas un lien direct avec le transport maritime. Or, dans leur lettre du 5 décembre 2002, les autorités belges ont cité une liste d'activités éligibles parmi lesquelles certaines ont fait l’objet de forts doutes de la part de la Commission quant à leur lien direct avec l'activité de transport, à savoir:
— les activités annexes et temporaires que la société entreprend afin d’utiliser pleinement le personnel et les actifs affectés à la fonction principale de la société et pour autant que ces activités soient minimales comparées à cette fonction principale,
— la vente de produits non destinés à la consommation à bord tels que les articles de luxe et la prestation de services sans lien direct avec le transport maritime tels que les paris, jeux de table et casinos et les excursions pour les passagers,
— la publicité et le marketing,
— les revenus d’investissement à court terme du capital d’exploitation; toutefois, les revenus d'immobilisations financières sont exclus,
— l'activité de shipbrokerage pour le compte de ses propres navires,
— l’aliénation des actifs d'exploitation, tels que l’immobilier servant à la gestion et les moyens d’exploitation utilisés pour charger et décharger les navires exploités.