(50) Les régimes d'imposition forfaitaire approuvés par la Commission dans les autres États membres n'ont pas introduit, selon les informations actuellement à sa disposition, de mécanismes semblables à celui prévu par l'article 120, paragraphe 1, de la loi-programme. Ce dernier en effet prévoit la possibilité, pour les sociétés exerçant simultanément des activités éligibles et des activités non éligibles, de déduire de l'impôt déterminé forfaitairement sur la base du tonnage les pertes d’autres de leurs divisions dans la mesure où ces pertes n'auraient pas pu être portées en déduction des bénéfices de toute autre de leurs divisions pour l'exercice comptable en question.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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