(52) La Commission a donc exprimé des doutes sur l'avantage qui serait ainsi octroyé aux compagnies maritimes soumises à l'impôt belge et a souhaité recueillir l'avis des autres États membres et de toute autre partie intéressée sur les conséquences éventuelles de cette disposition en matière de concurrence. C'est pourquoi la Commission a également soumis à la procédure formelle d'examen les dispositions de l'article 120, paragraphe 1, de la loi-programme.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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