(54) La Commission s’est demandé dans sa décision du 19 mars 2003 si cet avantage supplémentaire était réellement incitatif pour favoriser l'enregistrement sous le pavillon belge des navires les plus jeunes, ces derniers étant en général plus susceptibles de remplir les conditions de sécurité imposées sous le régime du pavillon belge que ne le sont les navires plus âgés. La Commission note en effet que les navires les plus âgés ont a priori une propension plus grande à être immatriculés sous des pavillons de complaisance. Par ailleurs, cette disposition aboutirait à une imposition forfaitaire nettement plus faible pour les navires de moins de 10 ans que celles que ces derniers auraient supportées dans les autres États membres ayant introduit un régime d'imposition forfaitaire approuvé par la Commission.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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