(57) La réduction du paiement du droit d'enregistrement pour l'inscription d'hypothèques ne touche que les hypothèques établies sur des navires, qu'ils soient destinés par ailleurs à la navigation maritime ou à la navigation intérieure, à l'exclusion de celles portant sur d'autres types d'investissements tels que les biens immobiliers. La Commission a estimé en première analyse que cette réduction paraissait être sélective, dans la mesure où elle ne touche qu'une partie des types d’actifs susceptibles de faire l'objet d'une hypothèque et où elle favorise, même à un faible niveau, les activités ayant recours à des navires. La Commission a donc exprimé des doutes sur la question de savoir si une telle réduction est constitutive d'une aide d'État ou bien d'une mesure générale.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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