Décision (CELEX 32005D0417) · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
RéférenceConsidérant 78 de la décision (CELEX 32005D0417)EUR-Lex →

(78) La chambre de commerce fait part de sa crainte que le régime belge d’imposition forfaitaire sur la base du tonnage fausse la concurrence non seulement entre les entreprises de remorquage, mais également entre les ports de l’Europe du Nord. Elle est d’avis que les orientations communautaires ne doivent pas concerner les activités de navigation sur les eaux intérieures, à l’intérieur et aux abords des ports maritimes. C’est pourquoi elle demande que la procédure formelle d’examen soit étendue à l’application du régime au secteur du remorquage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0417. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).