(79) Par lettre du 2 juin 2003, l’entreprise Bugsier Rederei- und Bergungs- Gesellsschaft mbH a transmis à la Commission ses observations en qualité de partie intéressée en demandant que l’ensemble de ses courriers transmis à la Commission entre 2000 et 2003 soient pris en compte. En particulier, elle considère que les conditions prévues dans la loi-programme pour le remorquage, avec notamment le critère «en mer avec lettre de mer», ne sont pas suffisantes pour éviter, à l’intérieur de la Communauté, une concurrence déloyale dans le secteur du remorquage portuaire et demande à la Commission d’étendre la procédure formelle d’examen également à cet aspect de la loi-programme.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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