Décision (CELEX 32005D0417) · Article

Article considérant 86

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
RéférenceConsidérant 86 de la décision (CELEX 32005D0417)EUR-Lex →

(86) Néanmoins, la Belgique a voulu attirer sous son pavillon les navires de grande capacité, en octroyant un taux adapté, entre autres, à leurs particularités. Les autorités belges font remarquer que la charge fiscale, même après l’introduction du régime d’imposition forfaitaire telle qu’envisagée par la Belgique, représente encore 2, voire 2,5 fois le montant des impôts prélevés dans des pays tiers disposant de pavillons de complaisance ou dans des pays comme Malte et Chypre. Pour ces derniers, les autorités belges soutiennent que c’est plus l’adhésion de ces pays à l’Union européenne qui causera une distorsion de concurrence que l’introduction en Belgique d’un taux spécifique adapté aux navires de gros tonnage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0417. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).