(92) En ce qui concerne la vente de produits non destinés à la consommation à bord tels que les articles de luxe et la prestation de services sans lien direct avec le transport maritime tels que les paris, jeux de table et casinos et les excursions pour les passagers, les autorités belges prétendent que la description de la mesure a également été inspirée par le régime d’imposition forfaitaire sur la base du tonnage du Royaume-Uni.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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