(94) En ce qui concerne les revenus d’investissement à court terme du capital d’exploitation, l’activité de shipbrokerage pour le compte de ses propres navires et l’aliénation des actifs d’exploitation, tels que l’immobilier servant à la gestion et les moyens d’exploitation utilisés pour charger et décharger les navires exploités, les autorités belges se sont fondées sur l’exposé des motifs relatif au régime néerlandais d’imposition forfaitaire sur la base du tonnage.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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