Si le système visé à l’article 1er cesse d’être opérationnel ou que son contenu ne permet plus d’obtenir des informations statistiques fiables pour l’ensemble ou certaines des catégories de bovins, la France reviendra à un système d’enquêtes statistiques en vue d’évaluer le cheptel bovin ou les catégories concernées.
Décision (CELEX 32005D0422) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 03/06/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0422)
RattachementDécision (CELEX 32005D0422)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0422)
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