Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 3 juin 2005 autorisant la France à utiliser le système établi par le titre I du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en remplacement de l’enquête statistique de mai sur le cheptel bovin [notifiée sous le numéro C(2005) 1626] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/422/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/06/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0422)
Adopté le3 juin 2005
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX32005D0422
RéférenceDécision (CELEX 32005D0422), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le titre I du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil établit un système d’identification et d’enregistrement des bovins (SIEB).

(2)

(2) La décision 2001/399/CE de la Commission reconnaît le caractère pleinement opérationnel de la base de données française relative aux bovins.

(3)

(3) Conformément à la directive 93/24/CEE, les États membres peuvent être autorisés, à leur demande, à utiliser des sources d’information administratives en remplacement des enquêtes sur le cheptel pourvu qu’ils satisfassent aux obligations de ladite directive.

(4)

(4) La France a introduit le 5 octobre 2004 une demande en vue de remplacer l’enquête bovine de mai par l’exploitation du système d’identification et d’enregistrement des bovins (SIEB). À l’appui de sa demande, la France a transmis une documentation technique sur la structure et la mise à jour de la base de données visée au titre I du règlement (CE) no 1760/2000 ainsi que sur les méthodes de calcul de l’information statistique.

(5)

(5) En particulier, la France a proposé les méthodes de calcul pour obtenir l’information statistique pour les catégories, visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/24/CEE, qui ne sont pas directement disponibles dans la base de données visée au titre I du règlement (CE) no 1760/2000. La France devrait prendre toutes les mesures appropriées pour assurer que ces méthodes de calcul assure la précision des données statistiques.

(6)

(6) Après examen de la documentation technique communiquée par les autorités françaises, il résulte que la demande devrait être acceptée.

(7)

(7) La présente décision est conforme à l’avis du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil,

Article 1

La France est autorisée à remplacer l’enquête de mai sur le cheptel bovin prévue par la directive 93/24/CEE par l’utilisation du système d’identification et d’enregistrement des bovins visé au titre I du règlement (CE) no 1760/2000 afin d’obtenir toutes les informations statistiques requises pour se conformer aux obligations requises par ladite directive.

Article 2

Si le système visé à l’article 1er cesse d’être opérationnel ou que son contenu ne permet plus d’obtenir des informations statistiques fiables pour l’ensemble ou certaines des catégories de bovins, la France reviendra à un système d’enquêtes statistiques en vue d’évaluer le cheptel bovin ou les catégories concernées.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).