Décision (CELEX 32005D0431) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/04/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0431)
IntituléMarchandises en transit ou en dépôt temporaire
Rattachement
PARTIE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. Décision (CELEX 32005D0431)
  2. PARTIE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0431)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32005D0431)EUR-Lex →

1. Les dispositions de l'accord peuvent être appliquées aux marchandises, exportées soit de Roumanie vers un des nouveaux États membres, soit d'un de ces derniers vers la Roumanie, qui respectent les dispositions du protocole 4 de l'accord européen relatif aux règles d'origine et qui, à la date de l'adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Roumanie ou dans le nouvel État membre en question.

2. Le traitement préférentiel est accordé dans ces cas, à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0431. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).