(15) Conformément à l’article 104, paragraphe 9, second alinéa, du traité, le Conseil peut demander à la Grèce de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d’ajustement consentis pour se conformer à la présente décision. Il convient que la Grèce présente des rapports juste après les échéances habituelles de notification des déficits publics et de la dette publique prévues par l’article 4 du règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne, afin de permettre à la Commission d’évaluer le respect de la présente décision.
Décision (CELEX 32005D0441) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0441)
RattachementDécision (CELEX 32005D0441)
Versionacte d'origine du 17/02/2005 (CELEX 32005D0441)
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