Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 17 février 2005 mettant la Grèce en demeure, conformément à l’article 104, paragraphe 9, du traité CE, de prendre des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (2005/441/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/02/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0441)
Adopté le17 février 2005
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 16 considérants
CELEX32005D0441
RéférenceDécision (CELEX 32005D0441), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (16)
(1)

(1) L’article 104, paragraphe 1, du traité fait obligation aux États membres d’éviter les déficits publics excessifs.

(2)

(2) Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable, génératrice d’emploi. Le pacte de stabilité et de croissance inclut le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs.

(3)

(3) La résolution du 17 juin 1997 du Conseil européen relative au pacte de stabilité et de croissance d’Amsterdam invite solennellement toutes les parties, à savoir les États membres, le Conseil et la Commission, à mettre en œuvre le traité ainsi que le pacte de stabilité et de croissance d’une manière rigoureuse et rapide.

(4)

(4) Par sa décision 2004/917/CE du 5 juillet 2004, le Conseil a établi, conformément à l’article 104, paragraphe 6, du traité, qu’il existe un déficit excessif en Grèce.

(5)

(5) Le Conseil, conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité, ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, a adressé le 5 juillet 2004 une recommandation à la Grèce lui fixant le délai du 5 novembre 2004 pour prendre des mesures afin de mettre fin à la situation de déficit excessif en 2005 au plus tard.

(6)

(6) Après l’adoption de la décision 2004/917/CE, les données sur les finances publiques notifiées le 4 mai 2004 ont fait l’objet d’une révision majeure en septembre 2004. Le chiffre du déficit pour 2003 a été revu à la hausse à 4,6 % du PIB (contre 3,2 % notifiés le 4 mai), tandis que, selon les prévisions de l’automne 2004 de la Commission, le déficit des administrations publiques atteindrait probablement 5,5 % du PIB en 2004, comparé aux 3,2 % projetés au printemps. En outre, il se pourrait que les mesures approuvées par le Parlement grec dans le budget 2005 ne permettent pas de ramener le déficit des administrations publiques en dessous de 3 % du PIB en 2005. Selon les prévisions de l’automne 2004 de la Commission, qui tablaient sur un taux de croissance de 3,3 % en 2005, les mesures comprises dans le budget 2005 de la Grèce devraient se solder par un déficit nominal de 3,6 % du PIB, ce qui est supérieur au seuil de 3 %.

(7)

(7) Par sa décision 2005/334/CE, le Conseil a établi, conformément à l’article 104, paragraphe 8, du traité, que la Grèce n’avait mené aucune action suivie d’effets en réponse à la recommandation qu’il lui avait adressée le 5 juillet 2004 au titre de l’article 104, paragraphe 7.

(8)

(8) Conformément à l’article 104, paragraphe 9, si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre l’État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit. Le Conseil estime que, sur la base des prévisions actuelles de la Commission, le délai fixé dans la recommandation du 5 juillet 2004 formulée conformément à l’article 104, paragraphe 7, ne sera pas respecté. L’article 5 du règlement (CE) no 1467/97 indique que toute décision du Conseil de mettre l’État membre en demeure est prise dans un délai d’un mois à compter de la décision du Conseil constatant que l’État membre en question n’a mené aucune action suivie d’effets conformément à l’article 104, paragraphe 8.

(9)

(9) Il convient de tenir compte des facteurs ci-après pour déterminer les recommandations à faire figurer dans la mise en demeure. Premièrement, le déficit estimé pour 2004 sera nettement supérieur à celui prévu lors de l’adoption de la recommandation formulée au titre de l’article 104, paragraphe 7, et les dépassements font plus que neutraliser les mesures de restriction mises en œuvre en 2004. De ce fait, les autorités grecques devraient concentrer sur cette année tous les efforts budgétaires requis pour mettre fin à la situation de déficit excessif en 2005 au plus tard, conformément à la recommandation du 5 juillet 2004 formulée par le Conseil en vertu de l’article 104, paragraphe 7, du traité. Deuxièmement, selon les prévisions de l’automne 2004 de la Commission, les mesures du budget 2005 adopté par le Parlement grec, si elles sont pleinement mises en œuvre, se solderaient par une réduction du déficit de 1,9 point de pourcentage du PIB, ce qui représente une amélioration considérable de la position budgétaire, mais reste insuffisant pour ramener le déficit nominal en dessous du seuil de 3 %. Enfin, cet ajustement supplémentaire pourrait devenir encore plus lourd si certaines des incertitudes entourant le scénario macroéconomique pour 2005 et les résultats budgétaires pour 2004 se concrétisent. Compte tenu de ces éléments, la totalité de l’ajustement nécessaire pour mettre fin à la situation de déficit excessif en 2005 pourrait être supérieure à 2,6 points de pourcentage du PIB, ce qui nécessiterait des mesures supplémentaires d’une nature permanente aboutissant à une réduction du déficit d’au moins 0,7 point de pourcentage du PIB. De tels efforts sur une seule année pourraient s’avérer coûteux sur le plan économique.

(10)

(10) Eu égard à ces facteurs, le délai fixé en juillet 2004 pour l’élimination du déficit excessif en Grèce devrait être prolongé d’un an.

(11)

(11) Compte tenu du taux de croissance de 3,3 % annoncé pour 2005 et 2006 dans les prévisions de l’automne 2004 de la Commission et des incertitudes entourant les perspectives macroéconomiques et budgétaires, une exécution rigoureuse du budget 2005, associée à des mesures d’une nature permanente aboutissant à une réduction du déficit d’au moins 0,6 point de pourcentage du PIB en 2006, se solderait par un déficit de 3,6 % du PIB en 2005 et un déficit inférieur à 3 % du PIB en 2006.

(12)

(12) Selon les prévisions de l’automne 2004 de la Commission, le ratio d’endettement devrait se stabiliser autour des 112 % du PIB en 2004 et 2005 et ne reculer que d’une façon marginale à 110 % environ en 2006, ce qui est nettement supérieur à la valeur de référence de 60 % prévue par le traité. En outre, la contribution à la variation du niveau de la dette de facteurs autres que le besoin de financement net est importante. Les autorités grecques devraient continuer à prêter une attention particulière à ces facteurs afin de réduire le ratio d’endettement à un rythme satisfaisant, conforme aux projections du solde budgétaire des administrations publiques et de la croissance du PIB nominal.

(13)

(13) Compte tenu de l’ampleur des révisions statistiques et afin de permettre un suivi adéquat de la situation des finances publiques grecques, de nouveaux efforts s’imposent pour améliorer la collecte et le traitement des données sur les finances publiques requises par la législation en vigueur, notamment en renforçant les mécanismes assurant une transmission rapide et correcte desdites données.

(14)

(14) La Grèce devrait présenter un rapport à la Commission avant le 21 mars 2005, définissant les mesures qu’elle entend prendre pour se conformer à la présente décision. En particulier, le rapport devrait comprendre une description des mesures à appliquer en 2005 pour réduire le déficit budgétaire, une évaluation des conséquences du résultat du déficit pour 2004 révélé dans la notification au titre de la PDE de mars 2005, ainsi qu’une description des incertitudes entourant le scénario macroéconomique. La Grèce devrait également faire figurer dans ce rapport une description aussi précise que possible des mesures à mettre en œuvre en 2006 pour réduire le déficit. La Commission et le Conseil devraient examiner ce rapport en vue d’apprécier le respect de la présente décision.

(15)

(15) Conformément à l’article 104, paragraphe 9, second alinéa, du traité, le Conseil peut demander à la Grèce de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d’ajustement consentis pour se conformer à la présente décision. Il convient que la Grèce présente des rapports juste après les échéances habituelles de notification des déficits publics et de la dette publique prévues par l’article 4 du règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne, afin de permettre à la Commission d’évaluer le respect de la présente décision.

(16)

(16) Le Conseil estime que les mesures d’ajustement devraient assurer une amélioration durable du solde budgétaire des administrations publiques. Afin d’assurer la poursuite de l’assainissement budgétaire de manière à ramener les finances publiques vers une position à moyen terme proche de l’équilibre ou excédentaire, tel que prévu par le pacte de stabilité et de croissance, il est nécessaire de réduire le déficit corrigé des variations conjoncturelles d’au moins 0,5 point de pourcentage du PIB par an après la correction du déficit excessif,

Article 1

1. La Grèce met fin à la situation actuelle de déficit excessif aussi rapidement que possible et au plus tard d’ici 2006 par:

i) une exécution rigoureuse du budget 2005 approuvé par son Parlement;

ii) la mise en œuvre en 2006 de mesures d’ajustement d’une nature permanente aboutissant à une réduction du déficit d’au moins 0,6 point de pourcentage du PIB.

2. La Grèce poursuit ses efforts visant à déterminer et à contrôler les facteurs autres que le besoin de financement net qui contribuent à la variation du niveau de la dette, afin de faire en sorte que le ratio de la dette publique brute diminue suffisamment et se rapproche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant qui corresponde à la réduction du déficit excessif.

3. La Grèce poursuit ses efforts visant à améliorer la collecte et le traitement des données publiques, notamment en renforçant les mécanismes assurant une transmission rapide et correcte des données sur les finances publiques requises par la législation en vigueur.

Article 2

1. La Grèce présente, le 21 mars 2005 au plus tard, un rapport exposant les décisions prises en vue de se conformer aux recommandations de la présente décision. La Commission et le Conseil analysent ce rapport en vue d’apprécier le respect par la Grèce de la présente décision.

2. La Grèce présente, pour le 31 octobre 2005, le 30 avril 2006 et le 31 octobre 2006, des rapports rendant compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations de la présente décision. Ces rapports sont analysés par la Commission et le Conseil en vue d’apprécier le respect par la Grèce de la présente décision.

Article 3

Le Conseil invite instamment la Grèce à prendre les mesures nécessaires pour assurer la poursuite de l’assainissement budgétaire, par une réduction du déficit budgétaire corrigé des variations conjoncturelles d’au moins 0,5 point de pourcentage du PIB par an après la correction du déficit excessif, de manière à atteindre l’objectif d’une position budgétaire à moyen terme proche de l’équilibre ou excédentaire.

Article 4

La Grèce prend une action suivie d’effets pour se conformer à la présente décision d’ici au 21 mars 2005.

Article 5

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0441. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).