(7) Par sa décision 2005/334/CE, le Conseil a établi, conformément à l’article 104, paragraphe 8, du traité, que la Grèce n’avait mené aucune action suivie d’effets en réponse à la recommandation qu’il lui avait adressée le 5 juillet 2004 au titre de l’article 104, paragraphe 7.
Décision (CELEX 32005D0441) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0441)
RattachementDécision (CELEX 32005D0441)
Versionacte d'origine du 17/02/2005 (CELEX 32005D0441)
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