(9) Il convient de tenir compte des facteurs ci-après pour déterminer les recommandations à faire figurer dans la mise en demeure. Premièrement, le déficit estimé pour 2004 sera nettement supérieur à celui prévu lors de l’adoption de la recommandation formulée au titre de l’article 104, paragraphe 7, et les dépassements font plus que neutraliser les mesures de restriction mises en œuvre en 2004. De ce fait, les autorités grecques devraient concentrer sur cette année tous les efforts budgétaires requis pour mettre fin à la situation de déficit excessif en 2005 au plus tard, conformément à la recommandation du 5 juillet 2004 formulée par le Conseil en vertu de l’article 104, paragraphe 7, du traité. Deuxièmement, selon les prévisions de l’automne 2004 de la Commission, les mesures du budget 2005 adopté par le Parlement grec, si elles sont pleinement mises en œuvre, se solderaient par une réduction du déficit de 1,9 point de pourcentage du PIB, ce qui représente une amélioration considérable de la position budgétaire, mais reste insuffisant pour ramener le déficit nominal en dessous du seuil de 3 %. Enfin, cet ajustement supplémentaire pourrait devenir encore plus lourd si certaines des incertitudes entourant le scénario macroéconomique pour 2005 et les résultats budgétaires pour 2004 se concrétisent. Compte tenu de ces éléments, la totalité de l’ajustement nécessaire pour mettre fin à la situation de déficit excessif en 2005 pourrait être supérieure à 2,6 points de pourcentage du PIB, ce qui nécessiterait des mesures supplémentaires d’une nature permanente aboutissant à une réduction du déficit d’au moins 0,7 point de pourcentage du PIB. De tels efforts sur une seule année pourraient s’avérer coûteux sur le plan économique.
Décision (CELEX 32005D0441) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0441)
RattachementDécision (CELEX 32005D0441)
Versionacte d'origine du 17/02/2005 (CELEX 32005D0441)
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