(8) Conformément à l’article 104, paragraphe 9, si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre l’État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit. Le Conseil estime que, sur la base des prévisions actuelles de la Commission, le délai fixé dans la recommandation du 5 juillet 2004 formulée conformément à l’article 104, paragraphe 7, ne sera pas respecté. L’article 5 du règlement (CE) no 1467/97 indique que toute décision du Conseil de mettre l’État membre en demeure est prise dans un délai d’un mois à compter de la décision du Conseil constatant que l’État membre en question n’a mené aucune action suivie d’effets conformément à l’article 104, paragraphe 8.
Décision (CELEX 32005D0441) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0441)
RattachementDécision (CELEX 32005D0441)
Versionacte d'origine du 17/02/2005 (CELEX 32005D0441)
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