(1) Selon la directive 93/23/CEE, la Commission peut autoriser les États membres à réduire le nombre d’enquêtes porcines à deux par année et/ou à utiliser des sources d’information administratives en remplacement des enquêtes sur le cheptel, pourvu qu’ils satisfassent aux obligations de ladite directive.
Décision (CELEX 32005D0445) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0445)
RattachementDécision (CELEX 32005D0445)
Versionacte d'origine du 13/06/2005 (CELEX 32005D0445)
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