Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 13 juin 2005 autorisant la Belgique à ne réaliser que deux enquêtes porcines par année [notifiée sous le numéro C(2005) 1747] (Les textes en langue française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/445/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/06/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0445)
Adopté le13 juin 2005
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX32005D0445
RéférenceDécision (CELEX 32005D0445), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Selon la directive 93/23/CEE, la Commission peut autoriser les États membres à réduire le nombre d’enquêtes porcines à deux par année et/ou à utiliser des sources d’information administratives en remplacement des enquêtes sur le cheptel, pourvu qu’ils satisfassent aux obligations de ladite directive.

(2)

(2) Par la décision 2002/442/CE de la Commission, la Belgique a déjà obtenu une autorisation pour une durée de trois ans.

(3)

(3) Par lettre du 7 décembre 2004, la Belgique a introduit une demande visant à prolonger l’autorisation accordée par la décision 2002/442/CE; elle a également remis le rapport requis par ladite décision.

(4)

(4) La Belgique a présenté une documentation méthodologique qui, conformément à la directive 93/23/CEE, garantit le maintien de la qualité des prévisions de production.

(5)

(5) Il y a lieu d’autoriser la Belgique à ne réaliser que deux enquêtes par an, espacées de six mois, à savoir aux mois de mai/juin et novembre/décembre et à utiliser les sources d’information administratives du système dit «Sanitel».

(6)

(6) La présente décision est conforme à l’avis du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil,

Article 1

La Belgique est autorisée à ne réaliser que deux enquêtes par année, espacées de six mois, à savoir aux mois de mai/juin et novembre/décembre.

Article 2

La Belgique est autorisée à utiliser les informations administratives du système Sanitel pour le calcul des prévisions de production indigène brute. Toutefois la Belgique veillera à assurer le maintien de la qualité des prévisions de production indigène brute (PIB) en procédant à une confrontation entre les prévisions de PIB et la PIB réalisée et en ajustant, le cas échéant, sa méthode de calcul de prévisions.

Article 3

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0445. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).