Article 1
La Belgique est autorisée à ne réaliser que deux enquêtes par année, espacées de six mois, à savoir aux mois de mai/juin et novembre/décembre.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/06/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Selon la directive 93/23/CEE, la Commission peut autoriser les États membres à réduire le nombre d’enquêtes porcines à deux par année et/ou à utiliser des sources d’information administratives en remplacement des enquêtes sur le cheptel, pourvu qu’ils satisfassent aux obligations de ladite directive.
(2) Par la décision 2002/442/CE de la Commission, la Belgique a déjà obtenu une autorisation pour une durée de trois ans.
(3) Par lettre du 7 décembre 2004, la Belgique a introduit une demande visant à prolonger l’autorisation accordée par la décision 2002/442/CE; elle a également remis le rapport requis par ladite décision.
(4) La Belgique a présenté une documentation méthodologique qui, conformément à la directive 93/23/CEE, garantit le maintien de la qualité des prévisions de production.
(5) Il y a lieu d’autoriser la Belgique à ne réaliser que deux enquêtes par an, espacées de six mois, à savoir aux mois de mai/juin et novembre/décembre et à utiliser les sources d’information administratives du système dit «Sanitel».
(6) La présente décision est conforme à l’avis du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil,
La Belgique est autorisée à ne réaliser que deux enquêtes par année, espacées de six mois, à savoir aux mois de mai/juin et novembre/décembre.
La Belgique est autorisée à utiliser les informations administratives du système Sanitel pour le calcul des prévisions de production indigène brute. Toutefois la Belgique veillera à assurer le maintien de la qualité des prévisions de production indigène brute (PIB) en procédant à une confrontation entre les prévisions de PIB et la PIB réalisée et en ajustant, le cas échéant, sa méthode de calcul de prévisions.
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.