(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE, les États membres peuvent appliquer des taux réduits ou des exonérations pour les véhicules qui ne circulent qu’occasionnellement sur les voies publiques de l’État membre d’immatriculation et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l’activité principale n’est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules n’entraînent pas de distorsion de concurrence et sous réserve de l’accord de la Commission.
Décision (CELEX 32005D0449) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0449)
RattachementDécision (CELEX 32005D0449)
Versionacte d'origine du 20/06/2005 (CELEX 32005D0449)
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