Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 20 juin 2005 concernant une demande d’exonération de la taxe sur les véhicules à moteur introduite par la France en vertu de l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures [notifiée sous le numéro C(2005) 1818] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/449/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/06/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0449)
Adopté le20 juin 2005
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32005D0449
RéférenceDécision (CELEX 32005D0449), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE, les États membres peuvent appliquer des taux réduits ou des exonérations pour les véhicules qui ne circulent qu’occasionnellement sur les voies publiques de l’État membre d’immatriculation et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l’activité principale n’est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules n’entraînent pas de distorsion de concurrence et sous réserve de l’accord de la Commission.

(2)

(2) La France a demandé à la Commission de donner son accord sur l’exonération de la taxe sur les véhicules à moteur conformément à la directive 1999/62/CE pour les véhicules d’un poids égal ou supérieur à 12 tonnes utilisés exclusivement dans le cadre de travaux publics et industriels en France.

(3)

(3) Les conditions de l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE sont remplies étant donné que lesdits véhicules ne circulent qu’occasionnellement sur les voies publiques, qu’ils ne sont pas utilisés pour le transport de marchandises, et qu’ils n'entraînent pas de distorsions de concurrence parce qu’ils ne peuvent pas être utilisés pour transporter autre chose que les équipements qui sont installés à demeure sur le véhicule et qui sont utilisés en tant que tels.

(4)

(4) La durée de cette approbation doit être limitée.

(5)

(5) Il convient par conséquent d’approuver l’exonération demandée par la France,

Article 1

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE, la Commission approuve par la présente l’exonération, jusqu’au 31 décembre 2009, de la taxe sur les véhicules à moteur de 12 tonnes ou plus utilisés exclusivement pour le transport d’équipements installés à demeure dans le cadre de travaux publics et industriels en France:

1) engins de levage et de manutention automoteurs (grues installées sur un châssis routier);

2) pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier;

3) groupes moto compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier;

4) bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier (sauf bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton);

5) groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier;

6) engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0449. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).