(3) Les conditions de l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE sont remplies étant donné que lesdits véhicules ne circulent qu’occasionnellement sur les voies publiques, qu’ils ne sont pas utilisés pour le transport de marchandises, et qu’ils n'entraînent pas de distorsions de concurrence parce qu’ils ne peuvent pas être utilisés pour transporter autre chose que les équipements qui sont installés à demeure sur le véhicule et qui sont utilisés en tant que tels.
Décision (CELEX 32005D0449) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0449)
RattachementDécision (CELEX 32005D0449)
Versionacte d'origine du 20/06/2005 (CELEX 32005D0449)
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