Décision (CELEX 32005D0459) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0459)
RattachementDécision (CELEX 32005D0459)
Versionacte d'origine du 22/06/2005 (CELEX 32005D0459)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (CELEX 32005D0459)EUR-Lex →

(3) Les autorités britanniques ont informé la Commission qu’il ressortait d’un premier examen que le dossier satisfaisait aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).