Considérants (6)
(1)(1) La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.
(2)(2) Syngenta Ltd a introduit, le 31 mars 2004, un dossier concernant la substance active pinoxaden auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
(3)(3) Les autorités britanniques ont informé la Commission qu’il ressortait d’un premier examen que le dossier satisfaisait aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
(4)(4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que le dossier est conforme aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive.
(5)(5) La présente décision ne remet pas en cause le droit de la Commission d’inviter le demandeur à transmettre des renseignements ou informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier.
(6)(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, le dossier concernant la substance active figurant à l’annexe de la présente décision qui a été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de cette substance à l’annexe I de ladite directive satisfait en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.
Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.
L’État membre rapporteur poursuit l’examen détaillé du dossier concerné et communique à la Commission européenne les conclusions de cet examen ainsi que les recommandations concernant l’inscription ou non de la substance active concernée à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un an après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
SUBSTANCE ACTIVE CONCERNÉE PAR LA PRÉSENTE DÉCISION
| No | Nom commun, numéro d’identification CIMAP | Demandeur | Date de la demande | État membre rapporteur
| 1 | Pinoxaden No CIMAP pas encore attribué | Syngenta Ltd | 31.3.2004 | UK