(10) Eu égard à la nature des comportements en cause, à leur impact concret sur le marché des plaques en plâtre et au fait qu’ils ont visé les quatre principaux marchés au sein de la Communauté européenne, la Commission considère que les entreprises destinataires de la présente décision ont commis une infraction très grave à l’article 81, paragraphe 1, du traité.
Décision (CELEX 32005D0471) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0471)
RattachementDécision (CELEX 32005D0471)
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32005D0471)
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