Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 27 novembre 2002 relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE à l’encontre de BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA et Gyproc Benelux NV (Affaire COMP/E-1/37.152 — Plaques en plâtre) [notifiée sous le numéro C(2002) 4570] (Les textes en langues allemande, anglaise, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (2005/471/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/11/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0471)
Adopté le27 novembre 2002
VersionVersion d'origine
Contenu0 article, 29 considérants
CELEX32005D0471
RéférenceDécision (CELEX 32005D0471), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (29)
(1)

(1) Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision pour infraction à l’article 81 du traité:

— BPB PLC (ci-après: «BPB»),

— Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG (ci-après: «Knauf Westdeutsche Gipswerke»),

— Société Lafarge SA (ci-après: «Lafarge»),

— Gyproc Benelux NV (ci-après: «Gyproc»).

(2)

(2) BPB, Knauf, Lafarge et Gyproc ont conclu et participé sans discontinuer à un accord complexe et continu contraire à l’article 81, paragraphe 1, du traité et qui s’est manifesté par les comportements suivants, constitutifs d’accords ou de pratiques concertées:

— les représentants de BPB et Knauf se sont rencontrés à Londres en 1992 et ont exprimé la volonté commune de stabiliser les marchés du territoire de l’Allemagne (ci-après: «marché allemand»), du territoire du Royaume-Uni (ci-après: «marché britannique»), du territoire de la France (ci-après: «marché français»), des territoires des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg (ci-après: «marché du Benelux»),

— les représentants de BPB et Knauf ont mis en place, à partir de 1992, des systèmes d’échange d’informations, auxquels Lafarge et ensuite Gyproc ont adhéré, portant sur leurs volumes de ventes sur les marchés allemand, français, britannique et du Benelux des plaques en plâtre,

— les représentants de BPB, Knauf et Lafarge se sont, à diverses reprises, informés réciproquement à l’avance des hausses de prix sur le marché britannique,

— faisant face à des développements particuliers du marché allemand, les représentants de BPB, Knauf, Lafarge et Gyproc se sont rencontrés à Versailles en 1996, à Bruxelles en 1997 et à La Haye en 1998 en vue de se répartir ou tout au moins de stabiliser le marché allemand,

— les représentants de BPB, Knauf, Lafarge et Gyproc se sont informés réciproquement, à diverses reprises et se sont concertés sur l’application de hausses de prix sur le marché allemand entre 1996 et 1998.

(3)

(3) La durée de participation à l’infraction des entreprises concernées est la suivante:

— BPB: du 31 mars 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998,

— Knauf: du 31 mars 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998,

— Lafarge: du 31 août 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998,

— Gyproc: du 6 juin 1996, au plus tard, au 25 novembre 1998.

(4)

(4) Sur base d’informations reçues, la Commission a mené des inspections sur la base de l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 17, dans les locaux de diverses entreprises entre novembre 1998 et juillet 1999. Suite à ces inspections, la Commission a adressé à certaines entreprises des demandes d’information en janvier, juillet et septembre 1999 et mars 2000.

(5)

(5) Le 18 avril 2001, la Commission a engagé la procédure dans la présente affaire et adopté une communication des griefs contre cinq entreprises à savoir BPB, Knauf, Lafarge, Gyproc et Etex SA. Toutes les parties ont soumis des observations écrites à la Commission. Une audition a eu lieu dans cette affaire le 17 juillet 2001 à laquelle toutes les entreprises destinataires de la communication des griefs ont participé.

(6)

(6) La Commission considérant que les éléments disponibles ne sont pas suffisants pour établir la participation d’Etex SA à l’infraction unique, complexe et continue, Etex n’est, par conséquent, pas destinataire de la présente décision.

(7)

(7) Le produit concerné en l’espèce est la plaque en plâtre. Il s’agit d’un produit manufacturé se composant d’une couche de plâtre entre deux feuilles de papier ou toute autre matière et utilisé comme matériaux de construction préfabriqués. Les plaques en plâtre sont découpées en différentes tailles et épaisseurs et sont généralement utilisées comme parement mural intérieur, pour former des cloisons à l’intérieur de bâtiments, comme revêtement de toit et comme revêtement de plafond pour locaux d’habitation, commerciaux et administratifs. Les plaques en plâtre sont un produit intéressant pour l’industrie du bâtiment en raison de sa stabilité, de sa durabilité, de sa facilité d’installation, de sa résistance au feu et de son coût peu élevé. Les plaques en plâtre intéressent directement le consommateur. Elles sont en effet largement utilisées dans la construction des habitations modernes et le bricolage. Les plaques en plâtre sont un produit identifiable; le nom des firmes impliquées a valeur de nom commun dans plusieurs États («gyproc» en Belgique, «placoplâtre» en France, etc.).

(8)

(8) La valeur totale annuelle des marchés allemand, britannique, français et du Benelux était, en 1997 et 1998, d’environ 1,210 milliards d’écus pour un volume d’environ 692 millions de mètres carrés (m2) en 1997 et 710 millions de m2 en 1998. Ensemble, les entreprises participant à l’entente représentaient la quasi-totalité des ventes de plaques en plâtre dans les quatre marchés intéressés.

(9)

(9) Pour la fixation du montant d’une amende, la Commission prend en compte toutes les circonstances appropriées et particulièrement la gravité et la durée de l’infraction, qui sont les critères retenus explicitement à l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17.

(10)

(10) Eu égard à la nature des comportements en cause, à leur impact concret sur le marché des plaques en plâtre et au fait qu’ils ont visé les quatre principaux marchés au sein de la Communauté européenne, la Commission considère que les entreprises destinataires de la présente décision ont commis une infraction très grave à l’article 81, paragraphe 1, du traité.

(11)

(11) Au sein de la catégorie des infractions très graves, la Commission peut différencier le traitement qu’il convient d’appliquer aux entreprises, afin de prendre en considération la capacité économique effective des entreprises visées à causer un dommage significatif à la concurrence et afin de fixer le montant de l’amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif. Il est approprié de procéder de cette façon lorsque, comme en l’espèce, il existe une considérable disparité dans la taille des entreprises ayant participé à l’infraction. À cet effet, la décision divise les destinataires en trois catégories sur la base de leur part de marché basée sur le chiffre d’affaires tiré de la vente du produit sur les quatre marchés concernés pour le produit en cause en 1997, dernière année complète de l’infraction: le premier groupe est constitué de BPB, qui disposait d’une part de marché d’environ [40-45] %, le second de Knauf et Lafarge qui disposaient respectivement d’une part de marché d’environ [25-30] % et [20-25] %, et le troisième groupe de Gyproc qui disposait d’une part de marché d’environ [7-10] %.

(12)

(12) En outre, afin d’assurer un caractère suffisamment dissuasif des amendes infligées et au regard de la taille importante et des ressources globales de cette entreprise, il convient de majorer le montant de départ de l’amende de Lafarge de 100 %.

(13)

(13) Knauf et BPB ont enfreint l’article 81, paragraphe 1, du traité du 31 mars 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998. Lafarge a commis la même infraction du 31 août 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998. Quant à Gyproc, elle a activement participé à l’infraction du 6 juin 1996, au plus tard, au 25 novembre 1998.

(14)

(14) La Commission conclut que l’infraction a été de longue durée (plus de cinq ans) pour Knauf, BPB et Lafarge et de durée moyenne (de un à cinq ans) dans le cas de Gyproc, et en conséquence majore de 65 % le montant de base de l’amende infligée à BPB et Knauf Westdeutsche Gipswerke, de 60 % le montant de base de l’amende infligée à Lafarge et de 20 % le montant de base de l’amende infligée à Gyproc.

(15)

(15) BPB et Lafarge ont déjà fait l’objet de mesures antérieures de la Commission dans des affaires d’entente: des amendes ont été imposées à BPB De Eendracht NV (société faisant partie du groupe dirigé par BPB, destinataire de la décision) pour avoir participé à une entente illicite dans le secteur du carton, et à Lafarge SA (alors dénommée Lafarge Coppée SA) pour avoir participé à une entente illicite dans le secteur du ciment.

(16)

(16) Les faits présentés dans la présente décision établissent que BPB et Lafarge ont continué à participer activement à une entente dans le secteur des plaques en plâtre après que leur aient été notifiées les décisions susmentionnées. Le fait que ces entreprises ont répété le même type de comportement dans un secteur autre que celui pour lequel elles avaient été sanctionnées révèle que la première sanction infligée n’a pas conduit ces entreprises à modifier leur comportement et constitue donc, pour la Commission, une circonstance aggravante.

(17)

(17) S’agissant de BPB, le fait que la décision 94/601/CE ait été adressée à une filiale de BPB, BPB De Eendracht NV, n’est pas de nature à interdire d’appliquer une telle circonstance aggravante dans la présente affaire. En effet, BPB De Eendracht NV étant une filiale de BPB PLC à la date de ladite décision, la Commission estime qu’il s’agit d’une seule et même entreprise, au sens de l’article 81 du traité, et qu’il est de la responsabilité d’une entreprise condamnée par la Commission non seulement de cesser ses comportements anticoncurrentiels mais également de conformer sa politique commerciale dans l’ensemble de la Communauté à la décision individuelle qui lui a été signifiée, ce que BPB n’a pas fait, bien au contraire, comme en témoigne ladite décision. Le seul fait que la même entreprise a déjà fait l’objet d’une constatation d’infraction, et que malgré cette constatation et la sanction imposée, elle a continué par ailleurs à être engagée dans une autre infraction analogue à la même disposition du traité, est constitutive de récidive.

(18)

(18) Une augmentation de 50 % du montant de base de l’amende pour BPB et Lafarge apparaît justifiée au titre de circonstance aggravante.

(19)

(19) Bien que Gyproc soit responsable de l’ensemble de l’infraction pour la période à laquelle elle y a participé, c’est-à-dire de juin 1996 à novembre 1998, il ressort des preuves disponibles qu’elle a été dans une situation objectivement différente des autres destinataires de la présente décision, de telle sorte que la Commission reconnaît que Gyproc n’a pas joué un rôle identique dans l’entente à celui des autres entreprises. Les différentes circonstances retenues par la Commission sont le fait que pendant une période substantielle de sa participation à l’entente, Gyproc paraît avoir eu des difficultés pour éviter que BPB n’obtienne et ne transmette des informations la concernant, en raison de la représentation de BPB dans son conseil d’administration; qu’elle a été un élément déstabilisateur constant qui a contribué à la limitation des effets de l’entente sur le marché allemand et qu’elle était absente du marché britannique, où les manifestations de l’entente ont été plus fréquentes.

(20)

(20) Gyproc se voit dès lors accorder une réduction de 25 % du montant de base de l’amende au titre de circonstance atténuante.

(21)

(21) Avant que la Commission adopte sa communication des griefs, BPB et Gyproc lui ont communiqué des informations et/ou des documents. L’étendue et la qualité de la coopération de ces entreprises avec la Commission sont cependant différentes.

(22)

(22) BPB a été le premier membre de l’entente à communiquer, suite à une demande de renseignements de la Commission, des éléments complémentaires à ceux découverts lors des vérifications et confirmant l’existence de l’entente, comme indiqué ci-dessus. Ces éléments comprennent des informations détaillées sur les réunions concernées, notamment la réunion de Londres et les échanges d’informations sur les principaux marchés européens et en particulier le marché britannique. BPB a, en outre, reconnu une partie des faits qui ont été décrits dans la communication des griefs. Toutefois, elle conteste le caractère d’infraction de certains faits décrits dans la communication des griefs et retenus dans la décision.

(23)

(23) Gyproc a également fourni des éléments de preuve qui ont contribué à l’établissement de la preuve de l’infraction. Cette entreprise a fourni, suite à une demande de renseignements de la Commission, des informations sur les réunions du cartel précisant les périodes pendant lesquelles les réunions ont eu lieu dans divers États membres de la Communauté et les noms des entreprises participantes. En outre, lors d’une entrevue demandée par Gyproc avec les services de la Commission, des explications orales ont été fournies par un représentant de l’entreprise au sujet de notes manuscrites. Gyproc a également spontanément fourni à la Commission des notes manuscrites dont la Commission n’avait pas pris connaissance lors de la vérification, contenant notamment les informations relatives à l’échange des volumes de vente au cours de la réunion de Versailles. Gyproc ne conteste pas l’existence des faits et leur qualification comme infractions au droit communautaire de la concurrence.

(24)

(24) Dans ces conditions, la Commission considère qu’il est justifié d’accorder une réduction du montant des amendes de 30 % pour BPB et de 40 % pour Gyproc.

(25)

(25) En conclusion, les montants des amendes à infliger conformément à l’article 15, paragraphe 2, point a), du règlement no 17 doivent être établis comme suit:

— BPB138,6 millions d’euros,

— Knauf Westdeutsche Gipswerke85,8 millions d’euros,

— Lafarge249,6 millions d’euros,

— Gyproc4,32 millions d’euros.

(26)

(26) BPB PLC, le groupe Knauf, Société Lafarge SA et Gyproc Benelux NV ont enfreint l’article 81, paragraphe 1, du traité en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur des plaques en plâtre.

(27)

(27) L’infraction a eu la durée suivante:

a) BPB PLC: du 31 mars 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998;

b) Knauf: du 31 mars 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998;

c) Société Lafarge SA: du 31 août 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998;

d) Gyproc Benelux NV: du 6 juin 1996, au plus tard, au 25 novembre 1998.

(28)

(28) Les entreprises visées mettent fin à l’infraction, si elles ne l’ont pas déjà fait. Elles s’abstiennent, dans le cadre de leurs activités liées aux plaques en plâtre, de tout accord ou de toute pratique concertée qui pourraient avoir un objet ou un effet identique ou similaire à celui de l’infraction.

(29)

(29) Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises suivantes:

— BPB PLC138,6 millions d’euros;

— Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG85,8 millions d’euros;

— Société Lafarge SA249,6 millions d’euros;

— Gyproc Benelux NV4,32 millions d’euros.

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