(19) Bien que Gyproc soit responsable de l’ensemble de l’infraction pour la période à laquelle elle y a participé, c’est-à-dire de juin 1996 à novembre 1998, il ressort des preuves disponibles qu’elle a été dans une situation objectivement différente des autres destinataires de la présente décision, de telle sorte que la Commission reconnaît que Gyproc n’a pas joué un rôle identique dans l’entente à celui des autres entreprises. Les différentes circonstances retenues par la Commission sont le fait que pendant une période substantielle de sa participation à l’entente, Gyproc paraît avoir eu des difficultés pour éviter que BPB n’obtienne et ne transmette des informations la concernant, en raison de la représentation de BPB dans son conseil d’administration; qu’elle a été un élément déstabilisateur constant qui a contribué à la limitation des effets de l’entente sur le marché allemand et qu’elle était absente du marché britannique, où les manifestations de l’entente ont été plus fréquentes.
Décision (CELEX 32005D0471) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0471)
RattachementDécision (CELEX 32005D0471)
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32005D0471)
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